Il concerne les CEM (Champs d'induction Electro Magnétiques) dans la gamme 0 à 300 GHz mais traite uniquement des fréquences exploitées pour la téléphonie mobile.
L'opérateur historique Orange, certes chargé de déployer l'accès au réseau sur tout le territoire, vient de se voir infligé une interdiction de mise en œuvre d'un projet d'appareillage de télécommunication sur un clocher. Un bâtiment public inclus dans un périmètre contenant une zone sensible.
Même si notre collectif [TPM TH@T] ne se préoccupe que du bas de cette plage de fréquence (50 Hz), nous sommes pleinement concernés par cette décision très récente (5 mars 2009 – merci Next-Up).
La notion de « zone sensible », citée quatre fois dans le corps du jugement, apparaît au grand jour. Sur ce point du débat que nous conduisons avec la MO RTE [pour le projet de création d'une ligne THT 225 000 volts Escaillon-Néoules via les quartiers Nord-Ouest de TPM] il nous a été opposé une fin de non recevoir. « Nous n'avons pas de définition de zone sensible, nous ne pouvons accepter ces qualifications sur le parcours de la ligne ».
Extrait d'un compte-rendu de Next-Up, le n°862, du 7 mars 2009 : In ... « Le Tribunal motive son jugement (ordonnance) en indiquant que la parcelle de l'école est située à moins de 100 m de l'église, donc elle est bien susceptible d'être soumise aux rayonnements de l'antenne.
En conséquence les attendus du jugement stipulent que l'école doit être qualifiée de bâtiment sensible et qu'il doit y être fait expressément application de l'article 110 du code de l'environnement relatif au principe de précaution. »
Le Rapport de l'ex Directeur Général de la Santé, daté du 16 janvier 2001, dit aussi Rapport ZMIROU, concluait déjà sur la notion de personnes « potentiellement sensibles tels que les enfants ou certaines personnes malades .../... bâtiments sensibles (hôpitaux, crèches et écoles) situés à moins de 100 mètres d'une station macro cellulaire ... »
Voir jugement , plus particulièrement les pages 6, 7, 8 et 9.
Sur le rapport lui-même ...
On y découvre l'obsolescence de la recommandation arrêtée par les institutions européennes du 12 juillet 1999 ... !!! Les motifs retenus par le juge sont croustillants ...
Nous avons aussi retenu que le fait de ne pas avoir un intérêt direct à la zone, en pareil cas, n'était pas opposable (riverains lointains mobilisez-vous !).
Nous avons fortement apprécié enfin qu'il n'était pas plus recevable par la justice que les opérateurs et autres maîtres d'œuvre puissent répondre à côté aux questions posées lors des "concertations". Sinon ... ce ne sont pas des concertations mais de simples dossiers d'urbanismes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de travaux.
Ah, que cette lecture fut motivante.
Encore bravo Next-up pour nous avoir donné la matière première avec autant de célérité. Vous nous aviez déjà habitué à d'excellentes prestations. Celle obtenue auprès de Raymond DEVOS était rayonnante. (Montez le son ; bande audio)
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en SUPPLEMENT GRATUIT
LE CANARD ENCHAINE DU 11 MARS 2009


